Suite de mes aventures : ce matin, je me suis réveillé avec une connexion activée sur le bon modem.

Le téléphone et la télé marchaient. Ca a marché pendant une heure et demi environ, puis j'ai débranché ma NeufBox pour remette de l'ordre dans mes câbles, et en la rebranchant, évidemment, ça ne s'est pas réactivé.

Fort heureusement, c'est revenu au bout d'une heure ou deux, et depuis, c'est resté fonctionnel.

A part la télé qui fonctionne très mal sur certaines chaînes. Ca rame comme si le débit n'était pas suffisant. Pour le moment, je vais mettre ça sur le compte de l'affluence du samedi soir. Reste que je suis à 380 koctets/s en téléchargement, et que pour un abonnement à 20mégas max, c'est assez minable.
J'ai fini de rédiger la déclaration au greffe finale, elle a un peu changé, donc je transmets sa version (j'espère) finale. N'hésitez pas à faire des remarques.
La semaine prochaine, j'envoie tout au tribunal

PS

ésolé pour le pourrissage de thread, c'est assez long.
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Demandeur : xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
Défendeur : NEUF CEGETEL
Société Anonyme au capital de 32.612.009,60 euros
Dont le siège est social est situé au 40-42, Quai Du Point Du Jour 92100 Boulogne Billancourt
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 414 946 194
ci-après dénommée « NEUF »
OBJET DE LA DEMANDE
Par la présente déclaration, le demandeur, Monsieur xxxxxxxxx, sollicite de Monsieur le Juge de proximité, le prononcé d'une ordonnance condamnant la société Neuf-Cegetel, à dédommager le demandeur pour les mois d'absence totale du service lié aux obligations contractuelles essentielles de fourniture d'accès à Internet haut débit qui lui incombent en application d'un contrat conclu en date du 24 janvier 2007, et la mauvaise qualité de ce service après son rétablissement.
LES FAITS :
1. La société défenderesse NEUF est une société ayant pour objet des « activités de télécommunications, l'exploitation sous toutes ses formes de supports et de liaisons spécialisées et notamment câbles. ». (K-Bis - Pièce 1)
2. Le Demandeur est une personne physique demeurant dans le ressort de la juridiction.
3. Je (le demandeur) suis client chez NEUF, et abonné à l'offre ADSL en dégroupage total depuis le 10 novembre 2004. Cette offre comprend un accès Internet et un forfait téléphonique. Ayant changé de logement à la fin de l'année 2006, j'ai souhaité garder mon abonnement chez NEUF, avec la même formule. (pièces 2 et 3, factures NEUF)
4. J'ai donc contacté le service déménagement de NEUF pour signaler mon changement de logement. Om m'a demandé d'ouvrir une ligne France Telecom dans mon nouveau logement afin de pouvoir mettre en oeuvre le dégroupage de ma ligne. « On dit qu’une ligne téléphonique est " dégroupée " lorsqu’elle est raccordée par un opérateur différent de France Telecom. Dans ce cas, celui-ci loue la ligne à France Telecom et la connecte à son réseau propre, au niveau du central téléphonique local (le "répartiteur"). » Extrait du site de l'ART
http://www.art-telecom.fr/telecom/faq/degroup.htm#15. Après avoir effectué toutes les démarches pour activer une ligne France Telecom à mon nouveau domicile, j'ai donc lancé le déménagement de mon abonnement NEUF à la mi-janvier. Dans le cadre des nouvelles offres NEUF, j'ai choisi de souscrire à l'option télévision, option qui propose un service de télévision via DSL. Cette option était incluse dans l'offre "100% NEUF Box".
6. Vers le 24 janvier 2007, les travaux de dégroupage ont débuté sur ma ligne, rendant donc impossible tout appel via ma ligne France Telecom. En parallèle, j'ai reçu un nouvel équipement ADSL NEUF : un nouveau modem ainsi qu'un décodeur TV. Un courrier m'a été envoyé afin de me prévenir de l'activation prochaine de ma ligne. (pièce 4 - courrier de confirmation de demande de déménagement officialisant le nouveau contrat)
7. Le 6 février 2007, j'ai reçu un courrier de NEUF me confirmant que mon offre 100% Neuf Box, avec téléphonie, Internet et télévision était activée depuis le 31 janvier 2007. J'ai donc connecté mon équipement afin d'accéder aux services proposés par l'offre.
8. Le modem installé semblait détecter un signal ADSL, comme l'attestait le témoin lumineux "DSL", mais aucune connexion Internet n'était disponible. De plus, le témoin d'activation de la ligne téléphone restait éteint. Aucun des services Internet, téléphone ou télévision n'était disponible.
9. J'ai signalé ce problème à NEUF, via l'assistance téléphonique au 0892 109 009 (numéro changé en 0892 79 00 09 depuis). Après plusieurs tentatives depuis un téléphone portable, on m'a conseillé entre autres d'essayer de connecter l'ancien modem dont je disposais avant le déménagement. Celui-ci a eu un comportement identique à l'autre : un voyant DSL allumé, pas de connexion, pas de téléphone, pas de télévision. J'ai suivi par ailleurs toutes les procédures prescrites par le téléconseiller, comme l'échange des câbles et des filtres ADSL. L'entretien téléphonique avec le conseiller s'est conclu par une assurance de règlement rapide du problème, sous une dizaine de jours. (pièce 5 - facture Orange du téléphone de ma compagne, attestant l'appel)
10. J'ai rappelé à la mi-février 2007 le service technique de NEUF. Après m'avoir fait opérer plusieurs manipulations identiques à celles qu'on m'avait déjà prescrites lors de mon précédent appel, le conseiller m'a assuré que le problème était placé en expertise, et qu'un technicien devrait passer à mon domicile pour diagnostiquer le problème. J'ai donc attendu qu'on me donne une date de rendez-vous. (pièce 5 - facture Orange)
11. Un semaine plus tard, on m'a informé par téléphone qu'un technicien spécialisé viendrait à mon domicile le 23 février 2007. Ce dernier s'est rendu chez moi à cette date à 17h, et a constaté un "défaut d'alignement" : ma ligne était reliée à celle de quelqu'un d'autre quelque part sur le réseau. Il a confirmé cette hypothèse en demandant au central téléphone de NEUF de couper le signal envoyé vers ma ligne. Le voyant "DSL" de ma Neuf Box restant allumé alors qu'aucun signal n'était censé me parvenir, il a donc conclu à ce problème d'alignement, et m'a donc assuré que le problème serait réglé d'ici 10 jours au plus, le temps que NEUF demande à France Telecom, propriétaire de la partie du réseau soi-disant incriminée, de vérifier le bon alignement de la ligne.
12. Le même soir du 23 février 2007 à 20h, j'ai reçu un message automatique de la part de NEUF m'informant que suite à l'intervention d'un technicien, mon problème était réglé, et que dans le cas où il ne l'était pas, je devais débrancher puis rebrancher mon modem. Si le problème persistait, on m'invitait à recontacter le service technique. J'ai reçu ce message moins de 3h après la fin de l'intervention du technicien, et le problème n'était toujours pas résolu.
13. J'ai donc rappelé l'assistance téléphonique de NEUF le 1er mars 2007, sans succès, car le service était injoignable, puis le 2 mars 2007. On m'a alors expliqué que le problème venait de France Télécom, et qu'un rendez-vous avec un technicien France Telecom serait pris rapidement pour une expertise contradictoire de ma ligne, afin de déterminer l'origine de la panne.
14. Dans le courant mars 2007, j'ai reçu plusieurs messages automatiques m'informant que mon dossier était transmis aux experts de NEUF, et que mon problème serait réglé dans les plus brefs délais.
15. Le 21 mars 2007, j'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception enjoignant de régler rapidement le problème, conformément à la procédure de contact du service d'assistance technique, décrite dans l'article 8 des Conditions Générales d'Inscription. Neuf n'avait en effet toujours pas réglé mon problème en plus d'un mois. (pièce 6 - Article 8 des CGI « Ce délai de traitement ne pourra être supérieur à un mois sauf cas exceptionnels. Toutefois dans les seuls cas où le Client estime qu’il n’a pas obtenu satisfaction suite à la réponse apportée par Neuf ou si les délais susvisés n’ont pas été respectés, le Client pourra directement saisir le deuxième niveau de contact »).
Cette lettre contenait également un rappel des faits et un descriptif des problèmes rencontrés, pour rappel. NEUF a accusé réception de cette lettre le 22 mars 2007 par un courrier électronique envoyé automatiquement. Je n'ai reçu aucune réponse personnalisée de la part des services de NEUF. (pièce 7 - mail automatique d'accusé de réception, et pièce 8 : feuillet AR de la Poste)
16. Les services de NEUF m'ont appelé le 26 mars 2007 pour m'informer que le rendez-vous avec France Telecom avait enfin été obtenu. On m'a également assuré qu'il était exceptionnel que le problème perdure au-delà de la venue du technicien France Télécom accompagné du technicien NEUF.
17. Ayant pris de note de ce rendez-vous, mais ne faisant pas confiance aux promesses non tenues, j'ai envoyé le 28 mars 2007 une lettre de mise en demeure de rétablir le fonctionnement sous dix jours ouvrés, avec une demande de réparation du préjudice. NEUF a accusé réception de cette lettre le 30 mars 2007. Par la suite, aucune proposition concrète de réparation du préjudice ne m'est parvenue. (pièce 9 : mail automatique d'accusé de réception, et pièce 10 : feuillet AR de la Poste)
18. Le 3 avril 2007, les deux techniciens se sont rendus à mon domicile le 3 avril 2007. Après expertise, le technicien France Telecom a conclu au bon fonctionnement de sa partie de la ligne. Il apparaissait que le problème se situait du côté de NEUF. Étant cependant dans l'incapacité de trouver une cause réelle au problème, le technicien NEUF a conclu à une défectuosité de mon modem, et non à un défaut d'alignement, remettant donc en cause l'expertise du précédent technicien venu chez moi. Il a pourtant essayé lui-même mon ancien modem, réputé fonctionnel, sur ma ligne et après avoir constaté que la connexion n'était toujours pas active, a persisté à conclure que mes deux modems étaient défectueux.
19. Le 5 avril 2007, j'ai tenté de faire fonctionner mes modems prétendument défectueux sur la ligne NEUF d'un voisin qui a souscrit à le même offre que moi. Les deux appareils ont parfaitement fonctionné chez lui et lui permettaient de faire fonctionner sa connexion. Il apparaît donc manifestement que la conclusion de l'expertise était erronée. (pièce 11 : témoignage du voisin, Monsieur Xavier Van Ruymbeke)
20. Par ailleurs, l'emprunt du modem NEUF de ce voisin, d'un modèle différent des miens, a permis de faire fonctionner la ligne chez moi pendant quelques minutes. En rebranchant mes propres modems, j'ai pu faire fonctionner ma ligne pendant 2 heures et 20 minutes, Internet et téléphone compris. Passé cette durée, la situation est revenue à ce qu'elle était auparavant : pas de connexion Internet, pas de téléphone, pas de télévision. Aucune manipulation particulière n'a pourtant été faite.
21. J'ai informé NEUF de la situation le 6 avril 2007, en appelant l'assistance technique. A la lumière des informations que je lui communiquais au sujet de mes essais de modems, le technicien que j'ai eu a donc conclu que le résultat de la propre expertise de NEUF était erroné, et qu'il s'agissait bien d'un défaut d'alignement, comme l'avait constaté le premier technicien venu à mon domicile. Il a placé mon dossier en expertise, et m'a informé qu'on me contacterait sur mon téléphone portable, et que par conséquent, il était inutile que je recontacte l'assistance technique. (pièce 5 - factures Orange attestant l'appel). Aucun conseiller ne m'a jamais rappelé.
22. Le 6 avril 2007, j'ai emprunté le modem de ce même voisin, tout en lui prêtant un des miens. Après deux mois d'absence de connexion, ma ligne a fonctionné alors par intermittence grâce à ce matériel d'emprunt. J'ai pu accéder à Internet, au téléphone et à la télévision par intermittence avec des coupures de quelques dizaines de minutes ou heures.
23. Le 7 avril 2007, j'ai signalé l'évolution de la situation au service technique de NEUF. On m'a informé que le défaut d'alignement était toujours présent, mais que personne ne comprenait pourquoi ma ligne fonctionnait, et ce seulement avec le modem de mon voisin. En attendant la résolution du problème, on m'a conseillé de garder le modem de mon voisin, et demander l'échange de mon modem actuel contre ce modèle plus ancien, tout en sachant que lorsque le problème serait résolu, on me facturerait 49 Euros si je demandais à récupérer le modèle le plus récent, auquel j'ai droit par le contrat que j'ai souscrit avec NEUF.
24. Le 10 avril 2007, le délai de la mise en demeure a expiré. Le service normal n'a pas été rétabli, et je n'ai reçu aucune communication de NEUF.
25. Le 10 avril 2007, j'ai tenté de contacter le service technique par voie de courrier électronique. Or , l'assistance technique était injoignable. (pièce 12 : capture d'écran de la page de contact par e-mail de l'assistance technique) Elle est restée injoignable durant toute la semaine jusqu'à l'envoi de la présente déclaration, contrairement à ce qu'il est indiqué dans les conditions générales d'inscription (article 8)
26. Le 11 avril 2007, j'ai contacté le service commercial pour obtenir un échange, temporaire ou non, de mon modem actuel contre le seul modèle semblant à même de faire fonctionner ma connexion. On m'a répondu que cet échange de modem me serait facturé 49 euros. Malgré mon insistance pour signaler que NEUF devait fournir le matériel nécessaire à l'exécution du contrat de fourniture d'accès (pièce 13 : article 5.4.2 des conditions générales d'inscription), on a refusé de m'accorder l'échange gratuit. J'ai donc refusé de payer 49 euros supplémentaires pour un service partiel. Par ailleurs, j'ai entamé une procédure amiable pour obtenir des dommages et intérêts. La proposition qu'on m'a faite s'est montée au remboursement des mois d'absence de service sous forme d'avoir sur les prochaines factures, ainsi que 20 euros de dommages et intérêts. Cette proposition a été faite en connaissance de cause de mes exigences en terme de dédommagement, puisque celles-ci étaient indiquées sur la mise en demeure. La compensation étant dérisoire, j'ai demandé au service commercial de faire une offre plus intéressante s'il désirait que j'accepte. On m'a répondu que c'est tout ce qu'on pouvait m'offrir.
27. Le 15 avril 2007 au matin, la connexion a semblé rétablie, bien que certaines interruptions persistent. Il m'était par ailleurs impossible de recevoir certaines chaînes du service télévision. Celles-ci s'affichent par saccades, et leur visualisation est impossible. Après vérification du débit grâce au service proposé par NEUF sur son site internet, j'ai constaté que celui-ci était largement inférieur au débit maximal proposé dans le contrat. (pièce 14 : capture d'écran du résultat du service de test de débit, et pièce 15 : débit annoncé par la documentation commerciale)
DISCUSSION
26. Les faits ci avant exposés démontrent un manquement manifeste de NEUF à exécuter les obligations qui lui incombent par effets cumulés de la Convention et de la Loi.
27. L'article 3 des conditions générales d'inscription stipule :
« 3.1 Service Internet
Le Service Internet, le cas échéant avec la Ligne Téléphonique, consiste en un accès au réseau Internet via la technologie ADSL...
(...)
comprenant :
– le débit indiqué dans la Documentation Commerciale. Le débit dépend des caractéristiques et de la qualité de la ligne téléphonique à l'ADSL, de la distance de l’installation avec le central téléphonique et le cas échéant de la souscription au Service de Télévision.
(...) »
La documentation commerciale stipule que le débit susvisé est compris entre 5 et 20 Mbps (pièce 15 : capture d'écran de la page d'inscription au service)
L'absence du service ne résultant d'aucune des conditions définies à l'article 6 des Conditions Générales d'Inscription, il est clairement établi que NEUF a manqué aux obligations qui lui incombaient dans le cadre de la convention.
28. En outre, s’agissant d’une convention conclue par correspondance, les dispositions des articles L 121-16 et suivants du Code de la consommation tels que modifiés par la loi du 21 juin 2004 et intéressant la vente de biens et la fourniture de prestations de services à distance sont applicables, notamment en ce qu’elles disposent :
« L. 121-20-3
(…)
« (L. no 2004-575 du 21 juin 2004, art. 15-II) « Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.»
« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »
L. 121-20-7
« Les dispositions de la présente section sont d'ordre public »
»
29. La société NEUF est donc incontestablement débitrice d’une obligation de résultat d’assurer la connexion du Demandeur à Internet, à Haut Débit, via la technologie ADSL, sauf la faculté pour NEUF de démontrer une cause d’exonération tirée de la faute du Demandeur ou de la survenance d’une cause étrangère imprévisible et insurmontable. Par ailleurs, on peut rappeler les faits suivants:
- Le TGI de Nanterre (jugement du 2 juin 2004, confirmé par la Cour d’Appel de Versailles le 15 septembre 2005) a considéré qu’un fournisseur d’accès à Internet ne pouvait « dégager sa responsabilité de son obligation de résultat qui consiste à fournir l’accès au service à tous ses abonnés dans toutes les circonstances autres que celles relevant des cas de force majeure sans pouvoir exclure ou réduire sa responsabilité ».
- Le TGI de Paris (jugement du 21 février 2006) et le TGI de Nanterre (jugements du 9 février 2006 et du 3 mars 2006) ont condamné des fournisseurs d’accès à Internet pour clauses abusives. Parmi les clauses censurées, certaines dispensaient les FAI « de fournir l’accès au service pour panne ou maintenance sans prévoir d’indemnisation ». Les TGI ont condamné la limitation par les sociétés de leurs obligations à une simple obligation de moyen.
Le demandeur donc sollicite l'exclusion du contrat par le juge de proximité de tout clause limitant la responsabilité du fournisseur d'accès.
30. La société NEUF, restée silencieuse depuis plusieurs semaines en dépit des demandes et mises en demeure qui lui ont été adressées antérieurement par le Demandeur, a été totalement défaillante tant à s’exécuter qu’à apporter la preuve d’une telle cause exonératoire.
31. L’existence d’une quelconque cause imputable au Demandeur est improbable, ce dernier ayant effectué toutes les vérifications possibles permettant d'exclure cette possibilité. La conclusion de l'expertise d'un technicien France Télécom et de deux techniciens NEUF quant à l'absence de responsabilité du demandeur dans le non-fonctionnement de sa ligne viennent renforcer cette hypothèse.
32. La difficulté voire l'impossibilité de joindre l'assistance téléphonique à ses heures d'ouverture, l'impossibilité de joindre l'assistance technique par courrier électronique, contrairement à ce qui est indiqué dans les dispositions des Conditions Générales d'Inscription,
«NEUF met à la disposition du Client un service d’assistance technique et commerciale accessible par téléphone ou par courrier postal ou électronique »
démontrent un manquement de NEUF à exécuter ses obligations dans le cadre de la convention, et font état d'un publicité mensongère. (pièce 16 : courrier électronique envoyé par NEUF à ses clients le 14 avril 2007)
33. Manifestement, les compétences techniques mises en oeuvre dans la résolution du problème du Demandeur ne sont pas à la hauteur de celles mises en avant par la documentation commerciale et par le service d'assistance technique lui-même. Les experts de NEUF se contredisant d'une intervention sur l'autre ou étant mis en défaut par une simple vérification opérée par le Demandeur attestent de ce défaut de compétence.
34. Il est dans ces conditions hors de doute que NEUF, qui n’a fourni aucune réponse aux demandes et mises en demeure qui lui ont été préalablement adressées par le Demandeur, a été défaillante dans l’exécution de son obligation principale à l’égard de celui-ci.
35. En outre, la société NEUF faisant du paiement de factures une condition du recours à ses services, il est demandé au juge du tribunal d'instance, statuant au vu tant de l’article 1184 du Code Civil que du principe de l'exception d’inexécution
- De constater l’absence manifeste d’exécution conforme des engagements de NEUF à l’égard du Demandeur et, en conséquence:
- D’ordonner à titre de provision, le remboursement par NEUF d’une somme de 74,50 Euros correspondant, à la date de l’assignation et sauf à parfaire, aux paiements effectués par le Demandeur pour la période correspondant à l’absence de service effectif et complet par NEUF.
36. En outre, l'existence d'un préjudice fait au Demandeur est justifié par les faits suivants :
- la persistance du manquement de la NEUF à exécuter ses obligations essentielles au titre de sa convention avec le Demandeur malgré les mises en demeure et demandes qui lui ont été faites, ajoutée, à titre surabondant, (i) à son silence constant sur les mesures éventuellement prises par elle pour pallier cette défaillance et (ii) à son dépassement systématique des délais successivement annoncés pour l’accomplissement de son obligation.
- Le Demandeur étant étudiant ingénieur en fin de formation, et la recherche d'un emploi nécessitant dans dans le cas de nombreuses entreprises des candidatures en ligne, donc un accès internet, l'absence de connexion entrave cette recherche d'emploi. Elle cause également des difficultés dans la réalisation des travaux inhérents aux projets de fin d'études. Par ailleurs, étant responsable de plusieurs forums/groupes de discussion, leur gestion se trouve rendue difficile par l'absence de connexion Internet. La tension et le stress induits par cette situation ajoutent encore au préjudice subi.
- Le téléphone étant le moyen privilégié pour le Demandeur et sa compagne de contacter leurs familles, l'absence de ligne téléphonique impose un surcoût financier au Demandeur, à sa compagne ainsi qu'à leurs familles, forcés d'effectuer leurs appels via et vers des téléphones portables.
Ces faits justifient donc la condamnation de NEUF au versement au Demandeur d'une somme de 10 euros par jour de retard dans l'établissement de la connexion, soit 740 euros à titre de dommages et intérêts à ce jour. Ils justifient également le remboursement des appels passés à la hotline, soit 23 euros.
37. Enfin, est sollicitée la condamnation de la société NEUF-Cegetel au versement au demandeur de 150 euros au titre des frais engagés pour cette procédure (article 700 du NCPC), comprenant entre autres le coût des lettres recommandées avec accusé de réception, des photocopies, de l'extrait K-bis de la société Neuf-Cegetel, des déplacements effectués, somme également justifiée par le temps investi dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL
Vu les articles 1134 et 1184 du Code Civil,
Vu les Conditions Générales d'Inscription s'appliquant à la confirmation d'inscription en date du 24 janvier 2007,
Vu les articles L-121-20-3 et L 121-20-7 du Code de la Consommation,
Vu les articles 54, 847-1 et 2 du Nouveau Code de Procédure civile :
- Constater le non-respect persistant par la société NEUF de son obligation de résultat d’assurer la connexion à Internet à Haut Débit ADSL de Monsieur xxxxxxxx,
- Enjoindre à la société NEUF de rétablir sans délai la connexion ADSL de Monsieur xxxxxxxx de telle sorte que celui-ci puisse bénéficier sans délai ni restrictions de l’ensemble des services à haut débit correspondant à l’offre « 100% NEUF Box » de la société NEUF,
- Ordonner le remboursement à titre de provision par NEUF à Monsieur xxxxxxxx d’une somme de 74,50 Euros, correspondant aux sommes perçues par NEUF pendant la période pendant laquelle Monsieur xxxxxxxx n’a pas bénéficié de la connexion Haut Débit objet de la convention susvisée,
- Condamner la société NEUF au paiement d’une somme de 740 Euros à titre de Dommages et Intérêts,
- Condamner la société NEUF à verser à Monsieur xxxxxxxx une somme de 150 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des frais engagés dans la procédure,
- La condamner aux dépens.